Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 9

Créé le 3 janvier 2004

Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.
Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.

Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.