JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 9

Article 9

Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.
Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Les réservistes sont rappelés, à titre individuel ou collectif, par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, notamment à l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise. Ils sont alors tenus de rejoindre leur affectation pour servir dans les conditions qui leur sont assignées.

Le refus de déférer à cette injonction peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner sa radiation de la réserve civile et la suppression de l'honorariat. Ces mesures font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.