Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 25

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale .

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.

En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique .

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

- pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article L. 24 du même code sont applicables ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Par atteinte de la limite d'âge.

L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.

Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite . ;

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux fonctionnaires en situation de handicap, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.

Pour l'application du présent II, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 12 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire.

III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret en situation de handicap.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 3

I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale .

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension

En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique .

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à

\- pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire

\- pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés

Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour

3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une

5° Par atteinte de la limite d'âge.

L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions

Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite . ;

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

Pour l'application du présent II, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 12 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire.

III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du

En vigueur du jeudi 18 avril 2024 au mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-349 du 16 avril 2024art. 3

I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension

En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à

\- pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire

\- pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés

Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour

3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Par atteinte de la limite d'âge.

L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions

Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 17 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-435 du 3 juin 2023art. 8

I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à laretraite, l'âge mentionnéà l'article L. 161-17-2du code de la sécurité sociale. Par dérogation àl'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour lesfonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenirà compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéade l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverteà la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentantun risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargésde la sécurité sociale, des collectivités territoriales, dela santé et du budget, après avis du Conseil supérieurde la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionnéau premier alinéade l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors quele fonctionnaire peut se prévaloirde services dits super-actifs, accomplis indifféremment : a) Dans le corps des identificateursde l'institut médico-légal de la préfecturede police ; b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ; c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa del'article L. 556-1 du code généralde la fonction publique. Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs. Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la conditiond'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à : \- pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaireou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dontla moitié de manière consécutive etd'avoir accompli trente-deux années de services effectifsau sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; \-pour le fonctionnaire des services actifsde police mentionné au d ainsi que pour le surveillant oul'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept annéesde services super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition dedurée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associéeà l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps. Bénéficie d'un droit à la liquidation àl'âge minoré l'ancien ingénieur du contrôlede la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son étatde santé ; 3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plusd'un an et atteint d'une invaliditéégale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait,pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues àl'article R. 37 du code des pensions civileset militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3° du I del'article L. 24 du même code sont applicables; 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilitéd'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévuesà l'article L. 31 du code des pensions civiles et militairesde retraite et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ansde services ; 5° Par atteinte de la limited'âge. L'impossibilitéd'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret. Le droit à liquidationmentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4°du I de l'article L. 24 du code des pensions civileset militaires de retraite. ;

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I del'article L. 24 du code des pensions civiles et militairesde retraite relatives aux fonctionnaires en situation de handicap, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminuéde 60 trimestres ; 2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un tauxde 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres; 3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualitéde travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombrede trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ; 4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un tauxde 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombrede trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ; 5° Acinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %ou avaientla qualité de travailleur handicapé,

d' une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombrede trimestres fixé parl'article 16, diminué de 100 trimestres. III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret en situation de handicap.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014art. 10

I.-Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.

III.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1060 du 18 septembre 2012art. 2

I.-Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé,d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.

III.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 13 mars 2012

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 10

I.-Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âged'ouverture du droit à pensionest abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

III.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, lorsqu'ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et ont accompli trente-deux ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutivelors de leur admission à la retraite.

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 8

I.-Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'

article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er du présent décret.

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

, la condition d'âge de 60 ans est abaissée :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

article 16

, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant

article 16

, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

article 16

, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant

article 16

, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

article 16

, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant

article 16

, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

article 16

, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant

article 16

, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints

article 16

, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant

article 16

, diminué de 100 trimestres.

III.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santéet du budget,après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

, est appréciée selon les conditions prévues à l'

article 31 du présent décret.

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au dimanche 15 novembre 2009

I. - Les dispositions du I de l'article L. 24

article R. 37 du code des pensions civiles et militaires

s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.

II. - Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

du présent décret des dispositions du 5° du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, la condition d'âge de 60 ans est abaissée :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'

article 16

, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'

article 16

, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'

article 16

, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'

article 16

, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'

article 16

, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'

article 16

, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'

article 16

, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'

article 16

, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'

article 16

, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'

article 16

, diminué de 100 trimestres.

III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

, est appréciée selon les conditions prévues à l'

article 31

du présent décret.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au mardi 12 décembre 2006

I. - Les dispositions du I de l'

article L. 24 et celles de l'

article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite

s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.

II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires

, est appréciée selon les conditions prévues à l'

article 31

du présent décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 10 mai 2005

I. - Les dispositions du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.

II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article :

1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.

2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, lorsqu'ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et ont accompli trente ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.

3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du I de l'

article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, est appréciée selon les conditions prévues à l'

article 31

du présent décret.