Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables
Article 16