Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 26

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-435 du 3 juin 2023art. 8

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de

Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 10

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les

article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de

Le traitement mentionné à l'

article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'

article 19

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juin 2011

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'

article 25

avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement mentionné à l'

article 17

est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'

article 19

.