JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 25

I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article :
1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.
Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.
2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, lorsqu'ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et ont accompli trente ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.
3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.

Article 26

La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.

Article 27

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active.

Article 28

Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er du présent décret, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaire d'une pension servie en application de l'article 7, ayant perçu au cours de sa carrière la nouvelle bonification indiciaire a droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
Les conditions d'obtention et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article 16, et d'autre part par le rapport défini au dernier alinéa du I de ce même article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 19. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 29

Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l'emploi de détachement déterminé conformément à l'article 17.
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine.