JORF n°248 du 25 octobre 2003

Section 1 : Subventions proportionnelles

Article 3

Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :
- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ainsi que d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995. Lorsque les oeuvres cinématographiques concernées sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent répondre aux deux conditions susmentionnées.
Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
Les entreprises d'édition sont tenues de déclarer mensuellement leur chiffre d'affaires au Centre national de la cinématographie et de tenir à la disposition de celui-ci toutes les pièces justificatives.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les entreprises d'édition en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des oeuvres cinématographiques concernées et destinés à l'usage privé du public.

Article 4

Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée, les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques.

Article 5

Pour les programmes d'oeuvres cinématographiques de courte durée, les subventions sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la première déclaration par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie de chaque programme édité.

Article 6

Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise d'édition sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.
Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise d'édition peuvent être reportées sur le compte d'une nouvelle entreprise dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.

Article 7

Les sommes visées à l'article 6 peuvent être investies par les entreprises d'édition selon les modalités suivantes :
- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret du 24 février 1999 susvisé ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret et au plus tard un an après la première représentation commerciale des oeuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé et titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ainsi que d'un visa d'exploitation ;
Ces sommes peuvent être investies au plus tard un an après la délivrance du visa d'exploitation.
Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les recettes.
Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition et de publicité.

Article 8

Lorsqu'une entreprise d'édition utilise les sommes visées à l'article 6 pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée destinées à accompagner une oeuvre cinématographique de longue durée ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 3, le montant des allocations de soutien financier est majoré par une allocation complémentaire destinée à l'entreprise d'édition et aux entreprises de production des oeuvres cinématographiques de courte durée éditées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, son montant maximum ainsi que les conditions de répartition de celle-ci entre les entreprises bénéficiaires.

Article 9

Les subventions visées à l'article 3 doivent être utilisées dans un délai de cinq ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées.
A l'expiration de ce délai, l'éditeur est déchu de la faculté d'utiliser ces subventions.

Article 10

L'éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées dans les cas suivants :
- pour les oeuvres cinématographiques de longue durée lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ou lorsque l'oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- pour les oeuvres cinématographiques de courte durée, lorsque l'oeuvre cinématographique ne répond pas aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'éditeur est également tenu d'effectuer le remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier.