Article 1
Les sources de graines énumérées en annexe 1 sont admises sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie identifiée.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, et notamment le titre V du livre V ;
Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction,
Arrête :
Les sources de graines énumérées en annexe 1 sont admises sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie identifiée.
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Les peuplements énumérés en annexe 2 sont admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie sélectionnée.
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Les vergers à graines énumérés en annexe 3 sont admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie qualifiée.
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Les vergers à graines, les peuplements et les clones énumérés en annexe 4 sont admis sur le territoire français comme matériel de base dans la catégorie testée.
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Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 octobre 2003.
Hervé Gaymard
Nota. - La liste des matériels de base figurant dans l'annexe 2 au présent arrêté peut être consultée soit au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de la forêt et des affaires rurales, sous-direction de la forêt et du bois, bureau de l'orientation de la sylviculture), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15, soit au CEMAGREF (unité de recherche ressources génétiques et plants forestiers), domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson.