JORF n°248 du 25 octobre 2003

Arrêté du 24 octobre 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes : "faibles quantités de graines" ;

Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

Article 1

Tous les lots de matériels forestiers de reproduction des espèces et hybrides artificiels du genre Eucalyptus spp. présents chez les fournisseurs à la date de publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2014. Ils doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention "28.3/1999/105/CE".

Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines ou de boutures non certifiées à la récolte et récoltées avant la date de publication du présent arrêté est autorisé.

Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus exclusivement de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant le 1er juillet 2008 est autorisé.

Article 3

La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R*. 554-3 figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.

Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.

Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/ CE doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision de la Commission du 23 décembre 2008, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.

Article 4

La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R. * 554-2, ainsi que la liste des pays ayant obtenu auprès de la Commission européenne, pour certaines espèces, une exemption d'application de la directive 1999 / 105 / CE, figurent en annexe 4 du présent arrêté.

Article 5

En application de l'article R.* 552-16 du code forestier, les certificats maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés aux annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté.

Article 6

En application des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

- le numéro du certificat maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 552-16 du code forestier ;

- la référence du fichier de suivi ;

- le nom botanique ;

- la catégorie du matériel de base ;

- la mention : "fin forestière" ;

- le type de matériel de base ;

- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;

- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;

- pour les semences : la ou les années de maturité ;

- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;

- pour les boutures réalisées en application de l'article R. 552-18 : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;

- toute modification génétique éventuelle.

Article 7

En application de l'article R. 552-22 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :

Nom et adresse du destinataire ;

Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;

Le numéro SIRET / SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;

La quantité livrée ;

Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie " testée " dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 552-1, les mots : " admission provisoire " ;

L'indication du pays de production ;

Pour les peupliers, la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;

Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 552-18, la mention : " multiplication végétative en vrac " ;

Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 552-19, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;

Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :

-pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;

-pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

-le poids de 1 000 graines pures ;

-le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301 / 2002 de la Commission du 20 décembre 2002 ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.

Quatre modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté. Les modèles des annexes 5-A et 5-B concernent la commercialisation de lots de semences, les annexes 5-C et 5-D la commercialisation de lots de plants et parties de plantes. Les modèles des annexes 5-B et 5-D ne peuvent être utilisés que pour les végétaux soumis à passeport phytosanitaire. Ces modèles avec passeport phytosanitaire intégré ne peuvent être utilisés que par les établissements immatriculés auprès du préfet de région (service régional en charge de la protection des végétaux) et après avis favorable de ce dernier.

Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières, comportant moins de vingt-cinq unités (s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent cinquante unités (pour tous les autres matériels) peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :

- le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/ SIREN du fournisseur ;

- le nom botanique ;

- la catégorie ;

- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

- la quantité livrée ;

- l'indication du pays de production ;

- les catégories d'âge et de hauteur.

Article 8

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer.