Article 1
Le recto de la carte d'agent recenseur mentionnée à l'article 22 du décret du 5 juin 2003 susvisé comporte le nom, le prénom et la photo de l'agent recenseur, le nom et la fonction de la personne ayant nommé l'agent recenseur et signé sa carte. Il comporte également la mention selon laquelle la carte n'est valable que pour la réalisation et le contrôle d'exhaustivité de l'enquête de recensement de l'année considérée.
Le verso de la carte comporte un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret en matière de statistique.
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