Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003

TITRE Ier : SOUTIEN FINANCIER À L'ÉDITION DE VIDÉOGRAMMES DESTINÉS lt;A'gt; L'USAGE PRIVÉ DU PUBLIC

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 25 octobre 2003 · En vigueur du 4 mai 2013 au 10 février 2015

Peuvent bénéficier des subventions mentionnées au 1° de l'article 1er les entreprises d'édition qui répondent aux conditions suivantes :

1° Etre déclarées et établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions.

En outre, les subventions sélectives ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales.

Abrogé11 février 2015

Créé le 31 décembre 2005

Les entreprises d'édition ne peuvent bénéficier au titre d'une oeuvre cinématographique des subventions prévues aux sections I et II que si les contrats d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci ont préalablement fait l'objet d'une inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 25 octobre 2003 au mardi 10 février 2015

TITRE Ier : SOUTIEN FINANCIER À L'ÉDITION DE VIDÉOGRAMMES DESTINÉS lt;A'gt; L'USAGE PRIVÉ DU PUBLIC
Article 2
Article 2-1
Section 1 : Subventions proportionnelles
Section II : Subventions sélectives