JORF n°16 du 19 janvier 2002

Chapitre V : Dispositions communes aux conseils

Article 18

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article 8. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article 8 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 15, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article 19

Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article 8 et aux 2° et 4° de l'article 15 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.

Article 20

A l'exception du président, les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.