JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 11

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.


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Version 1

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.

En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.