JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 40

Article 40

Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant d'apprécier :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service dont l'agrément est demandé ;
2° Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;
3° L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation générale de la collectivité.


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Version 1

Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant d'apprécier :

1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service dont l'agrément est demandé ;

2° Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;

3° L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation générale de la collectivité.