Article 39
L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré par le ministre chargé de la culture.
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L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré par le ministre chargé de la culture.
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L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré par le ministre chargé de la culture.