JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 15

Article 15

Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.


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Version 1

Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.