JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 14

Article 14

La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Le comité directeur de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Il peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.


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Version 1

La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Le comité directeur de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Il peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.