JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 9

Article 9

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux de l'aide versée par le Fonds national de garantie de calamités agricoles est réduit à due proportion.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 2002

Abrogé le mardi 31 décembre 2002

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux de l'aide versée par le Fonds national de garantie de calamités agricoles est réduit à due proportion.