Article 9
Abrogé depuis le 2002-12-31
Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux de l'aide versée par le Fonds national de garantie de calamités agricoles est réduit à due proportion.
1 version