JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 8

Article 8

Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 2002

Abrogé le mardi 31 décembre 2002

Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.