JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 4

Article 4

Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 2 ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article ci-dessus.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 2002

Abrogé le mardi 31 décembre 2002

Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 2 ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article ci-dessus.