JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 1

Article 1

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2002, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 2002

Abrogé le mardi 31 décembre 2002

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2002, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation.