JORF n°96 du 24 avril 2002

Titre III : Régime financier

Article 15

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 16

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 17

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 18

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 19

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Le produit de la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

3° Le produit des opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

6° Le produit des placements ;

7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;

9° bis Les contributions des personnes publiques ou privées affectées au fonctionnement et à la réalisation des actions de l'observatoire de l'économie de la filière musicale ;

10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 20

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique accordées par le centre ;

4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, ainsi que les ressources mentionnées au 9° bis de l'article 19 font l'objet d'une présentation identifiée dans les documents budgétaires et comptables de l'établissement.

Article 21

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes