JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 7

Article 7

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.

Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles 8 et 9 sont remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.

Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles 8 et 9 sont remplies.