Article 7
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
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En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles 8 et 9 sont remplies.