JORF n°93 du 20 avril 2002

Article 4

Article 4

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 avril 2002

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.