JORF n°93 du 20 avril 2002

Arrêté du 10 avril 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code électoral, notamment l'article L. 28 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 84-393 du 23 mai 1984 autorisant l'utilisation du répertoire d'identification des personnes physiques pour le traitement automatisé de l'échantillon démographique permanent ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 définissant l'échantillon démographique permanent ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 portant modification du traitement automatisé de gestion du fichier électoral ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mars 2002 portant le numéro 789186,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une étude statistique sur la participation électorale entre 2002 et 2005, à partir des listes d'émargement des différents scrutins. Cette étude portera sur un échantillon d'environ 40 000 personnes.

Article 2

Les informations traitées concernent l'état civil (nom et prénoms, sexe, date et région de naissance), la situation familiale, la situation professionnelle et le lieu de résidence en 1990 et en 1999, le niveau d'instruction, la nationalité des parents, la date et le lieu d'inscription sur les listes électorales, le numéro d'inscription au répertoire (NIR) ainsi que les données de participation à chaque tour de scrutin selon l'une des trois modalités :
- a voté ;
- n'a pas voté ;
- non trouvé dans la liste.
Pour les besoins de la collecte sont constitués vingt-deux fichiers régionaux ne comportant que les données relatives aux nom et prénoms, à la date de naissance et au lieu d'inscription des personnes ainsi qu'un numéro d'ordre établi par correspondance avec le numéro d'inscription au répertoire pour éviter toute erreur de personne.

Article 3

Des fichiers d'étude anonymisés par la suppression des nom et prénoms, du numéro d'ordre, des numéros de département et de code commune, du jour et du mois de naissance sont constitués au niveau central et au niveau régional.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les documents de collecte sont détruits dans les trente jours qui suivent la constitution de ces fichiers d'étude. La base de résultat complète est conservée au niveau central pendant toute la durée de l'opération de collecte de 2002 à 2005. Après ce délai, les informations nominatives sont supprimées des fichiers d'étude et de la base de résultat.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur