JORF n°93 du 20 avril 2002

Article 3

Article 3

Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 avril 2002

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.