JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 8

Article 8

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
- de l'enregistrement des affiliations ;
- de la tenue du fichier de leurs assurés ;
- du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 du code rural ;
- de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
- de l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
- de prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 du code rural ;
- de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 du code rural ;
- de la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
- de la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.


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Version 1

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :

- de l'enregistrement des affiliations ;

- de la tenue du fichier de leurs assurés ;

- du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 du code rural ;

- de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;

- de l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;

- de prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 du code rural ;

- de la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 du code rural ;

- de la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;

- de la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.