JORF n°297 du 21 décembre 2002

Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 29 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Les mandats des membres des commissions médicales d'établissement, des comités consultatifs médicaux et des conseils de service ou de département faisant l'objet des dispositions du présent décret, en fonction à la date de sa publication, se poursuivent jusqu'à leur expiration.

Le siège supplémentaire attribué aux collèges des commissions médicales d'établissement respectivement mentionnés au 3° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique, au 7° de l'article R. 714-16-6, au c du 2° de l'article R. 714-16-11 et au 3° de l'article R. 726-11 ainsi que, le cas échéant, au collège des comités consultatifs médicaux mentionné au 3° de l'article R. 714-16-29 est pourvu lors du prochain renouvellement desdits organes représentatifs. Toutefois, si ce renouvellement général doit avoir lieu plus de six mois après la date de publication du présent décret, des élections sont organisées dans un délai de deux mois à compter de la même date pour pourvoir ce siège. Le mandat des personnels ainsi élus prend fin en même temps que celui des autres membres de l'organe représentatif où ils siègent.

Dans les établissements employant des praticiens contractuels, des praticiens adjoints contractuels et des internes en odontologie, dans lesquels les opérations en vue de l'élection de la commission médicale d'établissement sont en cours à la date de publication du présent décret, ces opérations sont interrompues et de nouvelles élections sont organisées. Les mandats des membres de la commission médicale d'établissement en cours à cette même date sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections et au plus tard jusqu'au 31 mars 2003.

Article 12

Art. 12.

mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin