JORF n°230 du 2 octobre 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12

Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés et titularisés dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.
Les intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon avec ancienneté conservée dans la durée de l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 13

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 4° de l'article 5 du présent décret sont classés au premier échelon du premier grade.
Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités définies au 4° de l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de technicien peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 14

Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole sont intégrés à l'issue d'un examen professionnel organisé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont immédiatement titularisés et classés dans le grade de technicien de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion à l'échelon supérieur.

Article 15

Le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé et figurant en annexe dudit décret.

Article 16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Article 17

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, les représentants des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
Ils exercent les compétences des représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des répétiteurs principaux des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe principale ;
2° Les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture et les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole au titre des techniciens de classe normale.
La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret interviendra au plus tard à la fin de l'année suivant la publication du présent décret.

Article 18

Sont abrogés :
1° Le décret n° 96-36 du 15 janvier 1996 portant dispositions relatives aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture ;
2° Le décret n° 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.