Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

Article 14

Abrogé3 mai 2007

Créé le 2 octobre 2002

Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole sont intégrés à l'issue d'un examen professionnel organisé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont immédiatement titularisés et classés dans le grade de technicien de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion à l'échelon supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 2 mai 2007