Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

Article 13

Abrogé3 mai 2007

Créé le 2 octobre 2002

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 4° de l'article 5 du présent décret sont classés au premier échelon du premier grade.
Ils bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités définies au 4° de l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats qui avaient la qualité de fonctionnaire ou agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité de technicien peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 2 mai 2007