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Décret n°2001-150 du 16 février 2001

Abrogé25 juillet 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 86-407 du 11 mars 1986 fixant les seuils au-delà desquels les groupements sportifs sont tenus de constituer une société à objet sportif ou une société d'économie mixte locale, modifié par le décret n° 99-504 du 17 juin 1999 et par le décret n° 2000-1032 du 19 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d'économie mixte sportives locales ;

Vu le décret n° 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif, modifié par le décret n° 93-1047 du 31 août 1993 ;

Vu le décret n° 2001-148 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée ;

Vu le décret n° 2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des sociétés anonymes sportives professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 18 février 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La convention prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.
Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, cette dernière.
La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.

Créé le 18 février 2001 · En vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2007

I. - La convention mentionnée à l'article précédent doit comporter des stipulations précisant :
1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;
4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;
6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;
7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite ;
II. - La convention prévoit également :
1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;
2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;
3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 18 février 2001

Le décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 18 février 2001

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 18 février 2001 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°2001-150 du 16 février 2001
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