Décret n°2001-150 du 16 février 2001

Article 1

Créé le 18 février 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La convention prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.
Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, cette dernière.
La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

La convention prévue aux articles

L. 122-1

à L. 122-3 , L. 122-12

,

L. 122-14

à

L. 122-19

du code du sportdoit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.

Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2

du code du sport, cette dernière.

La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis

En vigueur du dimanche 18 février 2001 au mercredi 24 mai 2006

La convention prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.

Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, cette dernière.

La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.