Article 4
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013 - art. 1
Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.
A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.
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