JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 4

Article 4

Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.

La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.

La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.

La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.