JORF n°302 du 30 décembre 2000

Article 8

Article 8

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;

8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;

9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de l'école.

Il fixe son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le conseil d'administration délibère sur :

Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;

8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;

9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de l'école.

Il fixe son règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Le règlement intérieur de l'école ;

11° Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.

Il fixe son règlement intérieur.