JORF n°291 du 16 décembre 2000

TITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Article 5

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.

Article 6

Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 7

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal au double du nombre des représentants titulaires de chacun des grades élus au titre de cette liste.