Article 5
Abrogé depuis le 2014-07-04 par [object Object]
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.
Article 6
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-07-04 par [object Object]
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal au double du nombre des représentants titulaires de chacun des grades élus au titre de cette liste.