Article 6
Abrogé depuis le 2009-10-25 par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise", les raisins doivent être récoltés manuellement et à bonne maturité.
Le tri de la vendange est obligatoire soit à la parcelle, soit sur la table de tri.
Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 3000 kilogrammes.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :
207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;
216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
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