JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 11

Article 11

Les vins de la récolte 2004 agréés en appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages"-Beaumes de Venise et répondant aux conditions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages"-Beaumes de Venise, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise", s'ils obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins de la récolte 2004 agréés en appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages"-Beaumes de Venise et répondant aux conditions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages"-Beaumes de Venise, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise", s'ils obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.