Créé le 23 août 1942
La surveillance de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général est exercée sous l'autorité du secrétaire d'Etat chargé des transports, par les services de la direction générale des transports, dans les conditions prévues par les décrets et arrêtés pris en application des articles 8 et 9 de la loi du 18 septembre 1940 réorganisant l'administration centrale du secrétaire d'Etat chargé des transports.
En ce qui concerne les chemins de fer secondaires d'intérêt général, ainsi que les chemins de fer miniers et industriels ouverts à un service public de voyageurs ou de marchandises, des agents de contrôle local peuvent être nommés par le secrétaire d'Etat chargé des transports et placés sous l'autorité des chefs de service de la direction générale des transports.
Créé le 8 avril 1981
Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, est exercé par le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet.
Lorsqu'un transport dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle.
Des arrêtés préfectoraux fixent les bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports.
Les attributions de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.
Créé le 23 août 1942
Les services du contrôle des voies ferrées d'intérêt local ont pour mission de veiller d'une manière générale à l'exécution des lois et règlements concernant ces voies, ainsi que des conventions et cahiers des charges, et notamment :
1° En ce qui concerne la construction et l'entretien :
De veiller à l'exécution des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui résultent des projets approuvés ;
2° En ce qui concerne l'exploitation commerciale :
De s'assurer que la compagnie se conforme aux dispositions des règlements et des tarifs pour la perception des taxes, ainsi que pour la perception et l'enregistrement des colis, de leur transport et leur remise aux destinataires ;
De veiller à l'exécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre ;
De vérifier les conditions des traités passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau en correspondance avec la voie ferrée ;
De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation et les recettes.
3° En ce qui concerne l'exploitation technique :
De vérifier l'état de la voie, des terrassements, des ouvrages d'art, du matériel roulant et des installations faites par la compagnie pour la production et la transmission de l'énergie ;
De veiller à l'exécution des mesures prescrites dans l'intérêt de la sûreté de l'exploitation ;
4° En ce qui concerne la police :
De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et le stationnement des trains, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée ;
De veiller à l'observation, tant par le public que par la compagnie, de ceux des règlements relatifs aux voies publiques empruntées par la voie ferrée qui intéressent le service de celle-ci.
Créé le 23 août 1942
Les exploitants sont tenus de présenter, à toute réquisition, aux chefs de service de la direction générale des transports ou à leurs délégués, leurs registres et pièces de dépenses et de recettes, leurs circulaires et ordres de service, les traités passés avec d'autres entreprises de transport et, en général, tous les documents nécessaires à l'exercice de la mission confiée aux services de contrôle.
Créé le 23 août 1942
Les exploitants sont tenus de fournir des locaux convenables aux inspecteurs des transports du service technique de la direction générale des transports dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général.
Les compagnies de voies ferrées d'intérêt local sont tenues de fournir des locaux convenables aux agents du service du contrôle dont la présence en permanence sur la ligne est nécessaire.
Créé le 23 août 1942
Toutes les fois qu'il arrive un accident sur un chemin de fer d'intérêt général ou sur ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise, en outre, par les voies les plus rapides, le secrétaire d'Etat chargé des transports, ainsi que les autorités et personnalités dont la liste est arrêtée par le secrétaire d'Etat.
S'il s'agit d'une voie ferrée d'intérêt local, la déclaration est faite au chef du service du contrôle, l'avis est envoyé au préfet si l'accident présente une certaine gravité.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
Créé le 23 août 1942
Les exploitants doivent soumettre leurs règlements relatifs au service à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports, qui prescrit les modifications qu'il juge nécessaires.
Créé le 15 juin 1969
Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer.
Créé le 19 septembre 1986 · En vigueur du 1 novembre 1992 au 5 mai 2016
Il est interdit à toute personne :
1° De voyager dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ; de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, comme il est dit ci-dessus.
2° De prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d'occuper régulièrement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a droit ;
3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;
4° De monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l'article 24 du présent règlement ;
5° De mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du train ; d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n'est pas complètement arrêté ;
6° De passer d'une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher en dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
7° Alinéa abrogé
8° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;
9° De se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie ;
10° De souiller ou de détériorer le matériel, d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d'une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer ;
11° De faire usage, dans les voitures, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores.
12° De revendre au-dessus des prix résultant des tarifs homologués des titres de transport, des bulletins de réservation de places, suppléments couchettes ou voitures-lits.
Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l'agent de perception se présente et, s'il ne s'est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d'arrivée, suivant les cas ; l'agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.
Créé le 7 juillet 1994
A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
- de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
- de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
- de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;
- de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mai 2016
Dans les catégories de trains désignées par arrêté du ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de déposer, dans l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.
L'accès aux trains désignés en application de l'alinéa précédent est interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Créé le 23 août 1942
Lorsqu'une voie ferrée est établie ou traverse à niveau la plateforme ou seulement la chaussée d'une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train ou d'un véhicule appartenant au service de cette voie.
Pendant le franchissement d'une traversée à niveau, il est interdit à tout usager de la route de s'arrêter ou d'arrêter les véhicules ou animaux qu'il conduit.
Dans le cas d'une traversée non munie de barrières, l'usager de la route ne doit s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun train n'est visible ou que l'approche d'aucun train n'est annoncée.
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 7 juillet 1994 au 5 mai 2016
L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ivresse.
Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladie dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfection.
Créé le 7 juillet 1994
L'entrée des voitures est interdite à toute personne portant des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou des objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée.
Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver avec eux des armes à feu chargées à condition de prendre place dans les compartiments réservés, sauf si cette condition est incompatible avec l'exercice de leur mission.
Créé le 7 juillet 1994
Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique.
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 5 mai 2016
Les personnes qui veulent expédier des matières infectes ou dangereuses doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.
Créé le 23 août 1942
Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs.
Toutefois, l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés.
En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés.
Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.
Créé le 23 août 1942
Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.
Créé le 19 septembre 1986
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux arrêtés relatifs à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules dans les cours de gare.
Créé le 19 septembre 1986 · En vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mai 2016
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 74-2, 77, 77-1 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.
Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.
Créé le 19 septembre 1986
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports de grandes lignes de la Société nationale des chemins de fer français sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports autres que ceux mentionnés au premier alinéa sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura pénétré dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.
Créé le 19 septembre 1986
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du Code de procédure pénale est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les infractions prévues par l'article 80-2 : dix fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Pour les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 ; huit fois la valeur du billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe sur le même réseau ;
3° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3, à l'exception de celles commises dans les services de remontées mécaniques : vingt-quatre fois la valeur du module tarifaire défini au dernier alinéa du présent article pour les voyageurs munis d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur, et trente-six fois la valeur du même module tarifaire pour les voyageurs démunis de tout titre de transport ;
4° Pour les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 80-3 : trente-six fois la valeur du module tarifaire mentionné par le 3° ci-dessus ;
5° Pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 80-3 et commises dans les services de remontées mécaniques : cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service (1).
Les auteurs des infractions prévues par le premier alinéa de l'article 80-3 et, si elles sont commises dans les services de transports non urbains, de celles prévues par le deuxième alinéa du même article doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le montant de l'indemnité forfaitaire est arrondi aux 0,76 euros immédiatement supérieurs.
Le montant du module tarifaire mentionné aux 3° et 4° du premier alinéa ci-dessus correspond au prix d'un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau de la Régie autonome des transports parisiens.
Créé le 19 septembre 1986
Lorsque le montant de la transaction prévue par l'article 529-3 du Code de procédure pénale fait l'objet d'un versement immédiat, il est encaissé par ceux des agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite d'un carnet à souches comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Créé le 19 septembre 1986
Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement immédiat dans les conditions prévues par l'article 80-5, l'agent habilité de l'exploitant établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports.
Le procès-verbal mentionne l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier et le délai et les modalités de versement des sommes dues. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du Code de procédure pénale. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
Créé le 19 septembre 1986
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du Code de procédure pénale ne peut excéder 250 F.
Créé le 19 septembre 1986
Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du Code de procédure pénale sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.
Créé le 28 juillet 1990
Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 85. Dans ce cas les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente seront saisies et confisquées.