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Décret du 22 mars 1942

Article 67

Créé le 8 avril 1981

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, est exercé par le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet.
Lorsqu'un transport dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle.
Des arrêtés préfectoraux fixent les bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports.
Les attributions de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du mercredi 8 avril 1981 au jeudi 19 octobre 2006

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, est exercé par le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet.

Lorsqu'un transport dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle.

Des arrêtés préfectoraux fixent les bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports.

Les attributions de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.