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Décret du 22 mars 1942

Article 77-2

Créé le 7 juillet 1994

Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique.

Effets de cet article

cite

 Loi 1845-07-15 art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-541 du 3 mai 2016art. 27

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au jeudi 5 mai 2016

Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique.