Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 5 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 5 mai 2016
cite
Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016
Abrogé parDécret n°2016-541 du 3 mai 2016art. 27
En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 5 mai 2016
Les personnes qui veulent expédier des matières infectes ou dangereusesdoivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.
En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006
Les personnes qui veulent expédier des matières de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 34 doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.