Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 7 juillet 1994
- de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
- de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
- de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;
- de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.