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Décret du 22 mars 1942

Article 74-2

Créé le 7 juillet 1994

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
  • de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
  • de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
  • de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;
  • de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-541 du 3 mai 2016art. 27

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au jeudi 5 mai 2016

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;

de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.