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Décret du 22 mars 1942

Article 70

Créé le 23 août 1942

Les exploitants sont tenus de fournir des locaux convenables aux inspecteurs des transports du service technique de la direction générale des transports dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général.
Les compagnies de voies ferrées d'intérêt local sont tenues de fournir des locaux convenables aux agents du service du contrôle dont la présence en permanence sur la ligne est nécessaire.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au jeudi 19 octobre 2006

Les exploitants sont tenus de fournir des locaux convenables aux inspecteurs des transports du service technique de la direction générale des transports dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général.

Les compagnies de voies ferrées d'intérêt local sont tenues de fournir des locaux convenables aux agents du service du contrôle dont la présence en permanence sur la ligne est nécessaire.