Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 23 août 1942
Toutefois, l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés.
En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés.
Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.