Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 19 septembre 1986 · En vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mai 2016
Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.