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Décret du 22 mars 1942

Article 80-2

Créé le 19 septembre 1986 · En vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mai 2016

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 74-2, 77, 77-1 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.
Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.

Effets de cet article

cite

 Décret 1942-03-22 art. 6, art. 74, art. 74-2, art. 77, art. 77-1, art. 79, art. 85, art. 80-1, art. 75

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-541 du 3 mai 2016art. 27

En vigueur du mercredi 29 septembre 2004 au jeudi 5 mai 2016

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la

Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au mardi 28 septembre 2004

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 74-2, 77, 77-1 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.

Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

En vigueur du samedi 28 juillet 1990 au mercredi 6 juillet 1994

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 77, 78, 79 et 85 (quatrième alinéa) ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.

Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.

En vigueur du vendredi 19 septembre 1986 au vendredi 27 juillet 1990

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des 2° à 12° du premier alinéa de l'article 74 et à celles des articles 77, 78, 79 et 85 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article 6 du présent décret à l'exception de ceux mentionnés à l'article 80-1.