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Décret du 22 mars 1942

Article 77

Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 7 juillet 1994 au 5 mai 2016

L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ivresse.
Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladie dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfection.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-541 du 3 mai 2016art. 27

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au jeudi 5 mai 2016

L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer

Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes

En vigueur du dimanche 23 août 1942 au mercredi 6 juillet 1994

L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d'ivresse.

L'entrée des voitures est interdite à toutes personnes portant des armes à feu chargées, des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Toute personne portant une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater, si elle en est requise, que son arme n'est point chargée. Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, pourront conserver avec eux, dans les voitures, des armes à feu chargées, à condition de prendre place dans des compartiments réservés.

Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladie dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfection.