Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 23 août 1942 · En vigueur du 7 juillet 1994 au 5 mai 2016
Peuvent être exclues des compartiments affectés au public, les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladie dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfection.