Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Créé le 23 août 1942
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.