JORF n°0059 du 10 mars 2023

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

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Nature et durée de la programmation

Résumé L'éditeur doit diffuser des films et des émissions sur le cinéma, avec des retransmissions sportives, et présenter des nouveaux films en exclusivité deux fois par semaine, dont une fois à une heure de grande écoute.

Nature et durée de la programmation

L'objet principal du service est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma ainsi qu'à son histoire. Cette programmation est notamment complétée par des œuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.
L'éditeur favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.
L'éditeur s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma en France.
L'ensemble des programmes diffusés sont conçus ou assemblés par l'éditeur.
La durée quotidienne de chaque programme composant le service est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Conditions de diffusion des plages en clair sur les programmes Canal+

Résumé Les programmes de Canal+ doivent être gratuits au moins 75% du temps.

Plages en clair

Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve, pour chaque programme composant le service, au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Le programme Canal+ comprend des plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée. Dans la limite de douze fois par an, les plages en clair peuvent se prolonger jusqu'à 21 h 30.
Le programme Canal+ Sport comprend d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.
L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.
Les programmes Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) comprennent d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.

Article 3-1-3

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Définition et conditions de diffusion des programmes en haute définition réelle

Résumé Les programmes en haute définition doivent être faits en haute définition, sauf pour les vieux films et les rediffusions.

Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Stipulations spécifiques pour le programme Canal+
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne.

III. - Stipulations spécifiques pour les programmes Canal+ Sport et Canal+ Cinéma
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

L'éditeur diffuse, entre minuit et 16 heures, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 % des programmes de Canal+ Sport et de Canal+ Cinéma en haute définition réelle.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes de télévision doivent rendre une partie de leurs programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, avec des règles supplémentaires pour certaines chaînes et heures de diffusion, et doivent toujours inclure le sous-titrage quand elles vendent ces programmes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes la part suivante de ses programmes :

- la totalité pour Canal+, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) ;
- au moins 60 % pour Canal+ Cinéma ;
- au moins 40 % pour Canal+ Sport ;
- au moins 40 % pour Canal+ Séries.

Pour Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries, l'obligation s'applique en particulier aux heures de grande écoute. En outre, l'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
La part des programmes rendus accessibles sur le service s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dans le cadre de la diffusion d'une émission culturelle en clair, l'éditeur s'engage à diffuser chaque semaine au sein de cette émission une séquence accompagnée d'une traduction en langue des signes française.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-5

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Accessibilité des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les chaînes de télé doivent mettre au moins 180 programmes avec audiodescription chaque année pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et s'assurer qu'ils soient de bonne qualité et accessibles à tous.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de 180 programmes inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
L'éditeur veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les obligations pourront être réexaminées.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion d'un programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 3-1-6

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Publicité

Résumé Les publicités à la télé doivent respecter des règles strictes et être faciles à reconnaître pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7

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Encadrement du parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et espacées pour éviter la confusion.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8

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Conditions de diffusion et de description des émissions de téléachat

Résumé Les émissions de téléachat doivent être séparées des publicités par 20 minutes et décrire clairement les produits.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-9

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Placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour montrer des produits à la télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10

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Régulation des communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard

Résumé Les télé et radios doivent suivre les règles de publicité pour les jeux d'argent légaux.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-11

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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Il est important de promouvoir une alimentation saine et des comportements sains à la télévision.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

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Quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et françaises

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres françaises, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute :

- les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 pour Canal+, Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) ;
- les heures comprises entre 20 heures et 22 heures pour Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.

Article 3-2-2

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Obligations de l'éditeur dans la production audiovisuelle

Résumé Les éditeurs de télévision doivent investir dans des œuvres audiovisuelles en suivant des règles strictes et en aidant les territoires d'outre-mer, sous la supervision d'une autorité.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Ces obligations portent globalement sur le service conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie à l'article 35 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 35 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
III. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IV. - L'éditeur s'engage à consacrer 0,155 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
V. - L'éditeur consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition au moins deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles.
VI. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 38 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l'article 21 du même décret. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
VII. - L'éditeur s'engage à investir au moins 3 % des ressources totales issues de l'exploitation des programmes Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) de l'exercice précédent dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production établies sur ces territoires d'outre-mer et indépendantes au sens de l'article 21 du même décret. Ces dépenses sont prises en compte au titre des obligations définies au présent article.
VIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 38 du même décret et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention et peuvent être réexaminées à la demande de l'éditeur.
IX. - L'éditeur s'engage à fournir à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et en concertation avec elle, les éléments d'information que l'Autorité estime nécessaires à la détermination du calcul des obligations définies au présent article, notamment l'assiette, le nombre total d'abonnés, le nombre d'abonnés pour l'ensemble des formules d'abonnement regroupées par tranches de tarifs déterminées en concertation avec l'Autorité et la composition des recettes de distribution perçues par l'éditeur. Un avenant est conclu, le cas échéant, pour déterminer la part du chiffre d'affaires visée à l'article 4 du même décret.

Article 3-2-3

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Engagements de l'éditeur envers les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit traiter tout le monde équitablement et détailler les contrats de diffusion, sauf pour certaines chaînes.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion).

Article 3-2-4

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Acquisition des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent acheter les droits de diffusion de contenus audiovisuels pour la même durée sur tous les réseaux

Acquisition des droits

L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé 60 % des films doivent être européens et 40 % en français, surtout en soirée.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
Elles peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous réserve :

- que les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
- que les œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée ne représentent pas moins de 35 % de ce nombre total, y compris aux heures de grande écoute.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé Une œuvre de cinéma ne peut être diffusée plus de cinquante fois en six ou cinq mois, et il faut suivre des règles pour sa programmation et sa promotion.

Quantum et grille de diffusion

I. - L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois sur une période de :

- six mois si la première diffusion intervient dans les trois premiers mois de la période d'exclusivité ;
- cinq mois si la première diffusion intervient dans les trois mois suivants.

Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - La programmation et la promotion des œuvres cinématographiques de longue durée respectent les dispositions de l'article 12 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias et délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Il y a des règles pour savoir quand diffuser un film.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur doit investir 510 millions d'euros en trois ans dans des films européens et français, en suivant des règles strictes.

Production d'œuvres cinématographiques

Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques respectent les dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations portent globalement sur le service, conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Conformément au 4° de l'article 40 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, et dans les conditions définies au VIII du présent article, l'éditeur s'engage à ce que les dépenses en faveur des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent un montant de 510 millions d'euros sur trois ans, réparti ainsi annuellement :

- 170 millions d'euros en 2022 ;
- 170 millions d'euros en 2023 ;
- 170 millions d'euros en 2024.

Cette contribution annuelle fixée forfaitairement doit, le cas échéant, respecter les conditions du même décret.
II. - Au moins 85 % de la contribution fixée au I sont consacrés aux œuvres d'expression originale française.
III. - Conformément au 6° de l'article 40 du même décret et à l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur s'engage à ce qu'au moins 85 % du montant de son obligation d'acquisition d'œuvres cinématographiques d'expression originale française résultant du II du présent article soit consacrée au préachat d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.
IV. - Conformément à l'article 44 du même décret, et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur contribue à la diversité des œuvres cinématographiques en consacrant 17 % de son obligation définie au II du présent article à l'acquisition d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis est égal ou inférieur à 4 millions d'euros.
V. - Les dépenses prises en compte au titre du I sont celles définies au I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ainsi que celles consacrées par l'éditeur de services aux versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques, conformément au 3° de l'article 40 du même décret et à l'article 15 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021 figurant à l'annexe 4.
Conformément au 5° de l'article 40 du même décret et tenant compte de l'article 5 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, l'éditeur peut acquérir des parts de producteur mentionnées au 2° du I de l'article 5 du même décret, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre cinématographique étant alors rattachée à la part de l'obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante.
Le montant consacré à ces investissements en parts de producteur ne saurait être supérieur au montant consacré aux dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 pour une œuvre cinématographique donnée.
Les dépenses liées au financement des travaux d'écriture et de développement sont limitées à 2,5 % du montant prévu au I et ne sont pas comptabilisées au titre de l'obligation prévue au VI.
VI. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 du même décret sont consacrés à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 32 du même décret.
VII. - Conformément au 3° de l'article 42 du même décret, une part de l'obligation mentionnée au I du présent article ou des dépenses comptabilisables au titre de celle-ci peut être reportée sur l'exercice suivant, dans la limite de 15 % du montant forfaitaire fixé globalement pour Canal+ et Ciné+ à l'article 6.1 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, soit un montant maximum de 28,5 millions d'euros conformément à l'article 6.4 de l'accord précité.
VIII. - Conformément à l'article 8 du même décret, et prenant en compte l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, pour l'application du I et des obligations et engagements prévus au présent article, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement sur le service Canal+ et le groupement de services Ciné+, leurs services de télévision de rattrapage, le service de médias audiovisuel à la demande Ciné+ à la demande et, le cas échéant, les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales, hors services diffusés en clair.
IX. - L'éditeur s'engage également pour l'ensemble de ses obligations mentionnées dans la présente convention, à respecter, pour leur durée de validité, l'accord conclu avec les représentants des professionnels du cinéma figurant à l'annexe 4. Tout nouvel avenant à ces accords sera également annexé à la présente convention.
Ces stipulations peuvent être reconduites ou modifiées, en tant que de besoin, en cas de dénonciation de l'accord du 2 décembre 2021 ou en fonction des accords que l'éditeur conclut sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
En cas de nullité de l'accord du 2 décembre 2021 en application de sa clause résolutoire (article 2.2) ou de résiliation de celui-ci (article 22), les stipulations prévues au I sont remplacées par de nouvelles obligations fixées par avenant conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 3-3-5

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Égalité de traitement et libre concurrence dans la production cinématographique

Résumé L'éditeur doit traiter tous les producteurs de films de manière égale et suivre les règles de concurrence.

Relations avec les producteurs d'œuvres cinématographiques

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage des droits acquis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux dispositions des accords passés avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

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Données associées

Résumé Les données associées sont des informations personnelles ou professionnelles utilisées par un programme de traitement des données.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données qui ajoutent des détails au programme principal d'une chaîne de télévision sont sous la responsabilité de l'éditeur de la chaîne.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Obligation d'utiliser le français et respect de la propriété intellectuelle

Résumé Les données des programmes télé doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques relatives aux données associées

Résumé L'éditeur doit faire en sorte que les données associées montrent différents points de vue.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en catégorisant bien les programmes et en évitant les pubs pour adultes pendant la journée.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Communication commerciale

Résumé Les messages commerciaux doivent être respectueux et sans danger.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé On ne peut pas faire de pub pour les jeux d'argent pendant les émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique pour des données associées

Résumé Des règles strictes s'assurent que les données supplémentaires diffusées n'abîment pas la qualité de la télé.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

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Pénalités contractuelles pour les données associées

Résumé Les règles sur les pénalités pour les données associées sont celles des articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.