JORF n°0059 du 10 mars 2023

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - CONTRÔLE

Article 4-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information sur l'évolution de l'actionnariat et des organes de direction

Résumé L'éditeur doit signaler les changements majeurs dans l'actionnariat et donner des détails sur les actionnaires.

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.

Article 4-1-2

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Transmission des informations économiques à l'Autorité de régulation

Résumé L'éditeur doit donner des documents financiers et des infos sur ses activités à l'Autorité de régulation.

Informations économiques

L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les conventions relevant de l'article L. 225-38 du code du commerce.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.

Article 4-1-3

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Contrôle des programmes diffusés par les éditeurs

Résumé L'éditeur doit laisser l'Autorité accéder à son service, donner ses programmes à l'avance et conserver des enregistrements des émissions.

Contrôle des programmes

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs.
Il communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4

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Communication des informations sur le respect des obligations par les éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent fournir des informations à l'Autorité pour prouver qu'ils respectent les règles.

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment :

- la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- la liste des titres et volumes horaires des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Sport, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) entrant dans le tiers des programmes différents du programme principal Canal+ ;
- la liste des films d'expression originale française dont les droits auront été acquis avant le début des prises de vues pour une diffusion en première exclusivité ;
- si, au titre de l'exercice concerné, le service a été regardé comme étant un service de cinéma de premières exclusivités, la liste des 75 films, dont 10 d'expression originale française dont les droits auront été acquis avant la fin du tournage, diffusés en première exclusivité hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle en France.

Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent ainsi que le rapport relatif à l'accessibilité de ses programmes.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Enfin, il fournit à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'encadrement de la diffusion des programmes pornographiques ou de très grande violence (catégorie V), tel que cela est prévu par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.

Article 4-1-5

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Communication des accords de reprise de programmes

Résumé Les éditeurs doivent informer l'autorité de régulation des accords de diffusion des programmes d'une autre chaîne, dans les huit jours.

Reprise des programmes d'un autre service

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.

II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1

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Mise en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'Autorité de régulation peut obliger un éditeur à suivre les règles et le rendre public.

Mise en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2

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Sanctions pour non-conformité à une mise en demeure par l'éditeur

Résumé Si un éditeur ne respecte pas une mise en demeure, l'Autorité peut le punir avec une amende, suspendre la diffusion de certains programmes ou réduire la durée d'utilisation des fréquences.

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3

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Obligation d'insertion d'un communiqué en cas de manquement

Résumé Si on ne respecte pas les règles, on doit diffuser un message.

Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4

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Procédure de mise en œuvre des pénalités contractuelles par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'Autorité de régulation impose des sanctions en suivant les règles de la loi de 1986.

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.